Règlement délégué (UE) 2017/576 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/576
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/576
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32017R0576)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2017/576EUR-Lex →

(4) Lorsqu'elle publie l'identité des cinq principales plates-formes d'exécution sur lesquelles elle exécute les ordres de ses clients, une entreprise d'investissement devrait donner des informations sur le volume et le nombre des ordres exécutés sur chacune de ces plates-formes, afin que les investisseurs puissent se faire une opinion sur le flux d'ordres entre l'entreprise et chacune d'entre elles. Lorsqu'une entreprise d'investissement n'exécute qu'un très petit nombre d'ordres pour une ou plusieurs catégories d'instruments financiers, les renseignements fournis sur les cinq premières plates-formes d'exécution ne seront pas d'une grande valeur ni représentatifs des modalités d'exécution des ordres. Il convient donc d'exiger des entreprises d'investissement qu'elles indiquent clairement les catégories d'instruments financiers pour lesquelles elles exécutent un très petit nombre d'ordres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0576. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).