Règlement délégué (UE) 2017/576 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/576
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/576
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32017R0576)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2017/576EUR-Lex →

(6) Il convient d'exiger des entreprises d'investissement qu'elles publient des informations qui sont pertinentes pour leur politique d'exécution des ordres. Pour éviter que les entreprises d'investissement ne soient tenues responsables de décisions d'exécution des ordres qu'elles n'ont pas prises elles-mêmes, il importe qu'elles indiquent le pourcentage des ordres exécutés sur chacune des cinq principales plates-formes d'exécution pour lesquels le choix de la plate-forme a été spécifié par le client.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0576. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).