Règlement délégué (UE) 2017/578 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/578
IntituléObligation pour les entreprises d'investissement de conclure un accord de tenue de marché
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/578
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0578)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2017/578EUR-Lex →

1. Les entreprises d'investissement qui appliquent une stratégie de tenue de marché concluent, avec les plates-formes de négociation sur lesquelles cette stratégie a lieu, un accord de tenue de marché concernant l'instrument ou les instruments financiers pour lesquels elles appliquent cette stratégie lorsque, pendant la moitié des jours de négociation sur une période d'un mois, dans le cadre de l'exécution de cette stratégie:

a) elles affichent des offres achat-vente simultanées fermes de taille comparable et à des prix compétitifs

b) elles négocient pour compte propre au moins un instrument financier sur une plate-forme de négociation pendant au moins 50 % des heures de négociation quotidiennes en cotation continue sur la plate-forme de négociation concernée, hors fixing d'ouverture et de clôture.

2. Aux fins du paragraphe 1:

a) une offre est réputée être une offre ferme lorsqu'elle inclut des offres et des ordres qui, selon les règles d'une plate-forme de négociation, peuvent être appariés à une offre ou un ordre opposé;

b) les offres sont réputées être des offres achat-vente simultanées si elles sont affichées de telle manière que le prix de vente et le prix d'achat sont tous deux présents en même temps dans le carnet d'ordres;

c) deux offres sont réputées être de taille comparable lorsque leur taille ne diffère pas de plus de 50 % l'une de l'autre;

d) les offres sont réputées avoir des prix compétitifs lorsqu'elles se situent au niveau ou à l'intérieur de la fourchette maximale des prix acheteurs/vendeurs fixée par la plate-forme de négociation et imposée à toute entreprise d'investissement ayant signé un accord de tenue de marché avec celle-ci.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0578. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).