Règlement délégué (UE) 2017/578 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/578
IntituléContenu des accords de tenue de marché
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/578
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0578)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2017/578EUR-Lex →

1. Le contenu d'un accord écrit contraignant tel que visé à l'article 17, paragraphe 3, point b), et à l'article 48, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE comprend au moins:

a) l'instrument ou les instruments financiers couverts par l'accord;

b) les obligations minimales que doit remplir l'entreprise d'investissement en termes de présence, de taille et d'écart (spread), qui exigent au moins l'affichage d'offres achat-vente simultanées fermes de taille comparable et à des prix compétitifs pour au moins un instrument financier sur la plate-forme de négociation pendant au moins 50 % des heures de négociation quotidiennes durant lesquelles la cotation en continu a lieu hors fixing d'ouverture et de clôture et calculées pour chaque jour de négociation;

c) le cas échéant, les conditions applicables au système de tenue de marché concerné;

d) les obligations de l'entreprise d'investissement en ce qui concerne la reprise de la négociation après des interruptions pour volatilité;

e) les obligations de surveillance, de vérification de la conformité et d'audit incombant à l'entreprise d'investissement lui permettant d'assurer le suivi de son activité de tenue de marché;

f) l'obligation de signaler les offres fermes soumises à la plate-forme de négociation dans le cadre de l'accord de tenue de marché afin de les distinguer des autres flux d'ordres;

g) l'obligation de conserver les registres des offres fermes et des transactions liées aux activités de tenue de marché de l'entreprise d'investissement, qui sont clairement distinguées des autres activités de négociation, et de mettre ces registres à la disposition de la plate-forme de négociation et de l'autorité compétente sur demande.

2. Les plates-formes de négociation assurent en permanence le suivi du respect effectif des accords de tenue de marché par les entreprises d'investissement concernées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0578. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).