Règlement délégué (UE) 2017/578 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/578
IntituléCirconstances exceptionnelles
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/578
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0578)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2017/578EUR-Lex →

L'obligation d'apporter de la liquidité de façon régulière et prévisible qu'impose aux entreprises d'investissement l'article 17, paragraphe 3, point a), de la directive 2014/65/UE ne s'applique pas dans les circonstances exceptionnelles suivantes:

a) situation de volatilité extrême qui déclenche des mécanismes de volatilité pour la majorité des instruments financiers ou des sous-jacents d'instruments financiers négociés sur un segment de négociation de la plate-forme de négociation auxquels l'obligation de signer un accord de tenue de marché s'applique;

b) guerre, actions syndicales, troubles civils ou sabotage informatique;

c) conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché, dans lesquelles le maintien d'une exécution équitable, ordonnée et transparente des transactions est compromis et l'une des situations suivantes existe:

i) une altération considérable de la performance du système de la plate-forme de négociation du fait de retards ou d'interruptions;

ii) de multiples transactions ou ordres erronés;

iii) l'incapacité de la plate-forme de négociation à fournir des services suffisants;

d) lorsque la capacité de l'entreprise d'investissement à maintenir des pratiques de gestion prudente des risques est abolie par l'un des éléments suivants:

i) des problèmes technologiques, notamment des problèmes avec un système de flux de données ou tout autre système essentiel à la mise en œuvre d'une stratégie de tenue de marché;

ii) des problèmes de gestion des risques en ce qui concerne les fonds propres réglementaires, les appels de marge et l'accès à la compensation;

iii) l'incapacité à couvrir une position en raison d'une interdiction de vente à découvert;

e) pour les instruments autres que des actions ou instruments assimilés, durant la période de suspension visée à l'article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil.

Nota : Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0578. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).