Règlement délégué (UE) 2017/578 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/578
IntituléObligation pour les plates-formes de négociation de disposer de systèmes de tenue de marché
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/578
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0578)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2017/578EUR-Lex →

1. Les plates-formes de négociation ne sont pas tenues de disposer d'un système de tenue de marché tel que visé à l'article 48, paragraphe 2, point b), de la directive 2014/65/UE, sauf pour les catégories suivantes d'instruments financiers négociés par le biais d'un système de négociation prenant la forme d'un carnet d'ordres à enchères continues:

a) actions et fonds indiciels cotés pour lesquels il existe un marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 600/2014 et comme précisé dans le règlement délégué (UE) 2017/567 de la Commission;

b) options et contrats à terme directement liés aux instruments financiers visés au point a);

c) contrats à terme sur indices boursiers et options sur indices boursiers pour lesquels il existe un marché liquide, tel que déterminé conformément à l'article 9, paragraphe 1, point c), et à l'article 11, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 600/2014 et conformément au règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission.

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par système de négociation prenant la forme d'un carnet d'ordres à enchères continues un système qui, au moyen d'un carnet d'ordres et d'un algorithme de négociation fonctionnant sans intervention humaine, apparie en continu ordres de vente et ordres d'achat sur la base du meilleur prix disponible.

Nota : Règlement délégué (UE) 2017/567 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les définitions, la transparence, la compression de portefeuille et les mesures de surveillance relatives à l'intervention sur les produits et aux positions (voir page 90 du présent Journal officiel). Règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d'investissement pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d'émission et instruments dérivés (voir page 229 du présent Journal officiel).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0578. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).