Version d'origine : acte du 13/06/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/578
IntituléObligations minimales en ce qui concerne les systèmes de tenue de marché
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/578
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0578)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2017/578EUR-Lex →
1. Les plates-formes de négociation décrivent dans leur système de tenue de marché les incitations et les exigences que les entreprises d'investissement doivent remplir en termes de présence, de taille et d'écart pour pouvoir accéder à ces incitations:
a) dans des conditions de négociation normales, lorsque la plate-forme de négociation offre des incitations dans de telles conditions;
b) dans des conditions de marché tendues, en tenant compte des risques supplémentaires existant dans de telles conditions.
2. Les plates-formes de négociation définissent les paramètres permettant d'identifier les conditions de marché tendues en termes de variations significatives à court terme de prix et de volume. Les plates-formes de négociation considèrent la reprise de la négociation après des interruptions pour volatilité comme des conditions de marché tendues.
3. Aux fins du paragraphe 1, point a), les plates-formes de négociation peuvent préciser dans leurs systèmes de tenue de marché que les incitations ne sont accordées qu'au plus performant ou aux plus performants.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.