(2) Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées, puisqu'elles concernent un ensemble d'obligations connexes qui incombent, d'une part, aux entreprises d'investissement recourant au trading algorithmique dans le cadre de stratégies de tenue de marché et, d'autre part, aux plates-formes de négociation sur lesquelles ces stratégies de tenue de marché peuvent avoir lieu. Pour assurer la cohérence de ces dispositions, qui doivent entrer en vigueur en même temps, et pour que les personnes soumises à ces obligations, y compris les investisseurs ressortissants de pays tiers, en aient d'emblée une vision globale, il est souhaitable de les regrouper dans un règlement unique.
Règlement délégué (UE) 2017/578 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/578
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/578
Versionacte d'origine du 13/06/2016 (CELEX 32017R0578)
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