Règlement délégué (UE) 2017/578 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/578
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/578
Versionacte d'origine du 13/06/2016 (CELEX 32017R0578)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2017/578EUR-Lex →

(2) Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées, puisqu'elles concernent un ensemble d'obligations connexes qui incombent, d'une part, aux entreprises d'investissement recourant au trading algorithmique dans le cadre de stratégies de tenue de marché et, d'autre part, aux plates-formes de négociation sur lesquelles ces stratégies de tenue de marché peuvent avoir lieu. Pour assurer la cohérence de ces dispositions, qui doivent entrer en vigueur en même temps, et pour que les personnes soumises à ces obligations, y compris les investisseurs ressortissants de pays tiers, en aient d'emblée une vision globale, il est souhaitable de les regrouper dans un règlement unique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0578. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).