Règlement délégué (UE) 2017/578 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/578
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/578
Versionacte d'origine du 13/06/2016 (CELEX 32017R0578)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2017/578EUR-Lex →

(5) Tous les membres ou participants recourant au trading algorithmique dans le cadre d'une stratégie de tenue de marché sur une plate-forme de négociation qui prévoit ou permet le recours au trading algorithmique devraient conclure un accord de tenue de marché avec l'opérateur de cette plate-forme de négociation. Des incitations dans le cadre d'un système de tenue de marché ne devraient toutefois être exigées que pour certains instruments négociés dans le cadre d'un système de négociation prenant la forme d'un carnet d'ordres à enchères continues. Rien ne devrait s'opposer à ce que les plates-formes de négociation instaurent, de leur propre initiative, tout autre type d'incitations pour d'autres instruments financiers ou systèmes de négociation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0578. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).