(6) Il convient de clairement identifier les cas dans lesquels, eu égard à la nature et à la taille des négociations sur les plateformes de négociation, celles-ci ne sont pas tenues à l'obligation d'établir un système de tenue de marché. À cette fin, il convient d'identifier les instruments financiers et les systèmes de négociation qui augmentent le risque de forte volatilité et pour lesquels il est essentiel que l'apport de liquidité soit encouragé, afin d'assurer un fonctionnement ordonné et efficace des marchés. À cet égard, le présent règlement devrait tenir compte du fait que, lorsque certains instruments liquides sont négociés par trading algorithmique dans des systèmes de négociation prenant la forme d'un carnet d'ordres à enchères continues, il existe un risque accru de réaction excessive aux événements extérieurs susceptible d'exacerber la volatilité des marchés.
Règlement délégué (UE) 2017/578 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/578
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/578
Versionacte d'origine du 13/06/2016 (CELEX 32017R0578)
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