Règlement délégué (UE) 2017/578 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/578
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/578
Versionacte d'origine du 13/06/2016 (CELEX 32017R0578)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2017/578EUR-Lex →

(7) Les plates-formes de négociation censées disposer de systèmes de tenue de marché conformément au présent règlement devraient être tenues de réexaminer leurs accords existants pour s'assurer que leurs dispositions concernant les traders recourant aux algorithmes dans le cadre d'une stratégie de tenue de marché sont conformes au présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0578. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).