(7) Les plates-formes de négociation censées disposer de systèmes de tenue de marché conformément au présent règlement devraient être tenues de réexaminer leurs accords existants pour s'assurer que leurs dispositions concernant les traders recourant aux algorithmes dans le cadre d'une stratégie de tenue de marché sont conformes au présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2017/578 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/578
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/578
Versionacte d'origine du 13/06/2016 (CELEX 32017R0578)
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