(9) Les membres, participants ou clients ayant signé un accord de tenue de marché doivent satisfaire à un ensemble minimal d'exigences en termes de présence, de taille et d'écart (spread) dans tous les cas. Toutefois, tous les types d'incitation ne seraient pas nécessairement accessibles aux membres, participants ou clients qui ne respectent ces exigences minimales que dans des conditions de négociation normales. Les plates-formes de négociation pourraient mettre en place des systèmes de tenue de marché qui récompensent uniquement les membres, participants ou clients remplissant des paramètres plus stricts en termes de présence, de taille et d'écart (spread). Les systèmes de tenue de marché mis en place par les plates-formes de négociation devraient donc clairement indiquer les conditions d'accès aux incitations et tenir compte de la contribution effective à la liquidité sur la plate-forme de négociation, mesurée en termes de présence, de taille et d'écart, qu'apportent les participants des systèmes.
Règlement délégué (UE) 2017/578 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/578
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/578
Versionacte d'origine du 13/06/2016 (CELEX 32017R0578)
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