Règlement délégué (UE) 2017/578 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/578
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/578
Versionacte d'origine du 13/06/2016 (CELEX 32017R0578)
RéférenceConsidérant 9 du règlement délégué (UE) 2017/578EUR-Lex →

(9) Les membres, participants ou clients ayant signé un accord de tenue de marché doivent satisfaire à un ensemble minimal d'exigences en termes de présence, de taille et d'écart (spread) dans tous les cas. Toutefois, tous les types d'incitation ne seraient pas nécessairement accessibles aux membres, participants ou clients qui ne respectent ces exigences minimales que dans des conditions de négociation normales. Les plates-formes de négociation pourraient mettre en place des systèmes de tenue de marché qui récompensent uniquement les membres, participants ou clients remplissant des paramètres plus stricts en termes de présence, de taille et d'écart (spread). Les systèmes de tenue de marché mis en place par les plates-formes de négociation devraient donc clairement indiquer les conditions d'accès aux incitations et tenir compte de la contribution effective à la liquidité sur la plate-forme de négociation, mesurée en termes de présence, de taille et d'écart, qu'apportent les participants des systèmes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0578. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).