(2) L'article 33, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014 prévoit que les conditions fixées aux articles 28 et 29 dudit règlement sont réputées respectées lorsqu'au moins une des contreparties est établie dans un pays pour lequel la Commission a adopté, conformément à l'article 33, paragraphe 2, dudit règlement, un acte d'exécution relatif à l'équivalence. Les présentes normes techniques de réglementation devraient donc s'appliquer également aux contrats pour lesquels les deux contreparties sont établies dans un pays tiers dont le cadre juridique et les dispositions de surveillance et de mise en œuvre n'ont pas encore été déclarés équivalents aux exigences établies par ledit règlement.
Règlement délégué (UE) 2017/579 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/579
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/579
Versionacte d'origine du 13/06/2016 (CELEX 32017R0579)
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