Règlement délégué (UE) 2017/580 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/06/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/580
IntituléIdentification des parties concernées
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/580
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0580)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2017/580EUR-Lex →

1. Pour tous les ordres de transaction, les opérateurs des plates-formes de négociation tiennent un relevé des personnes et informations suivantes:

a) le membre ou le participant de la plate-forme de négociation qui a soumis l'ordre à la plate-forme, identifié comme indiqué dans le champ 1 du tableau 2 de l'annexe;

b) la personne ou l'algorithme informatique, au sein du membre ou du participant de la plate-forme de négociation à laquelle l'ordre est soumis, qui est responsable de la décision d'investissement correspondant à l'ordre, identifié(e) comme indiqué dans le champ 4 du tableau 2 de l'annexe;

c) la personne ou l'algorithme informatique, au sein du membre ou du participant de la plate-forme de négociation, qui est responsable de l'exécution de l'ordre, identifié(e) comme indiqué dans le champ 5 du tableau 2 de l'annexe;

d) le membre ou le participant de la plate-forme de négociation qui a transmis l'ordre pour le compte et au nom d'un autre membre ou participant de cette plate-forme et qui est identifié en tant que courtier non exécutant comme indiqué dans le champ 6 du tableau 2 de l'annexe;

e) le client pour le compte duquel le membre ou le participant de la plate-forme de négociation a soumis l'ordre à la plate-forme, identifié comme indiqué dans le champ 3 du tableau 2 de l'annexe.

2. Lorsqu'un membre, un participant ou un client de la plate-forme de négociation est autorisé, en vertu de la législation d'un État membre, à attribuer un ordre à son client après la soumission de cet ordre à la plateforme de négociation et qu'il n'a pas encore attribué l'ordre à son client au moment de sa soumission, ledit ordre est identifié comme indiqué dans le champ 3 du tableau 2 de l'annexe.

3. Lorsque plusieurs ordres sont soumis ensemble à la plateforme de négociation sous forme d'ordre groupé, cet ordre groupé est identifié comme indiqué dans le champ 3 du tableau 2 de l'annexe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0580. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).