Version d'origine : acte du 24/06/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/580
IntituléType d'ordre de transaction sur instruments financiers
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/580
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0580)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) 2017/580EUR-Lex →
1. Les opérateurs de plates-formes de négociation enregistrent selon leur propre classification le type d'ordre auquel appartient chaque ordre qu'ils reçoivent, comme indiqué dans le champ 22 du tableau 2 de l'annexe.
2. Les opérateurs de plates-formes de négociation classent chaque ordre qu'ils reçoivent soit en tant qu'ordre à cours limité, soit en tant qu'ordre stop, comme indiqué dans le champ 23 du tableau 2 de l'annexe.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.