(1) Les opérateurs de plates-formes de négociation devraient être libres de décider de la manière dont ils conservent les données pertinentes relatives à tous les ordres de transaction sur instruments financiers. Cependant, pour permettre un regroupement, une comparaison et une analyse efficaces de ces données à des fins de surveillance du marché, il convient, lorsque les autorités compétentes en font la demande conformément à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014, qu'elles soient mises à leur disposition selon des normes et dans des formats uniformes.
Règlement délégué (UE) 2017/580 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/580
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/580
Versionacte d'origine du 24/06/2016 (CELEX 32017R0580)
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