Règlement délégué (UE) 2017/580 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/580
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/580
Versionacte d'origine du 24/06/2016 (CELEX 32017R0580)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2017/580EUR-Lex →

(1) Les opérateurs de plates-formes de négociation devraient être libres de décider de la manière dont ils conservent les données pertinentes relatives à tous les ordres de transaction sur instruments financiers. Cependant, pour permettre un regroupement, une comparaison et une analyse efficaces de ces données à des fins de surveillance du marché, il convient, lorsque les autorités compétentes en font la demande conformément à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014, qu'elles soient mises à leur disposition selon des normes et dans des formats uniformes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0580. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).