(11) Pour chaque ordre qu'ils reçoivent, les opérateurs de plates-formes de négociation devraient enregistrer et conserver le type d'ordre et les instructions spécifiques y afférentes, qui, ensemble, déterminent la manière dont chaque ordre doit être traité par leurs moteurs d'appariement conformément à leurs propres classifications. Ces informations détaillées sont essentielles pour que les autorités compétentes puissent contrôler, dans le cadre de la surveillance des abus de marché, l'activité de négociation dans un carnet d'ordres donné d'une plate-forme de négociation, et notamment reproduire le comportement de chaque ordre à l'intérieur de ce carnet. Toutefois, compte tenu du large éventail de nouveaux types d'ordres existants et potentiels conçus par les opérateurs de plates-formes de négociation et des spécificités techniques de ces derniers, la conservation de ces informations détaillées selon le système de classification interne des opérateurs risque de ne pas permettre actuellement aux autorités compétentes de reproduire de manière cohérente l'activité des carnets d'ordres de toutes les plates-formes de négociation. En conséquence, pour que les autorités compétentes soient en mesure de situer avec précision chaque ordre dans le carnet d'ordres, les opérateurs de plates-formes de négociation devraient également classer chaque ordre qu'ils reçoivent soit comme un ordre à cours limité lorsque cet ordre est exécutable, soit comme un ordre stop lorsqu'il ne devient exécutable que si un certain évènement de prix se réalise.
Règlement délégué (UE) 2017/580 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/580
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/580
Versionacte d'origine du 24/06/2016 (CELEX 32017R0580)
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