Règlement délégué (UE) 2017/580 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/580
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/580
Versionacte d'origine du 24/06/2016 (CELEX 32017R0580)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2017/580EUR-Lex →

(3) Afin de détecter et d'instruire efficacement d'éventuels abus de marché ou tentatives d'abus, les autorités compétentes ont besoin d'identifier rapidement les personnes et entités susceptibles d'être impliquées de manière significative dans le processus des ordres de transaction, notamment les membres ou participants de plates-formes de négociation, les entités chargées des décisions d'investissements et d'exécution, les courtiers non exécutants et les clients pour le compte desquels les ordres sont passés. En conséquence les opérateurs de plates-formes de négociation devraient identifier ces parties.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0580. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).