Règlement délégué (UE) 2017/580 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/580
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/580
Versionacte d'origine du 24/06/2016 (CELEX 32017R0580)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2017/580EUR-Lex →

(4) Pour permettre aux autorités compétentes de mieux identifier les schémas de comportement potentiellement abusif d'un client donné, y compris lorsque celui-ci opère par l'intermédiaire de plusieurs entreprises d'investissement, les opérateurs de plates-formes de négociation devraient enregistrer l'identité des clients pour le compte desquels leurs membres ou leurs participants ont soumis les ordres de transaction. Les opérateurs devraient identifier ces clients au moyen d'identifiants uniques pour rendre plus efficace et plus sûre cette identification et faciliter ainsi l'analyse des abus de marché potentiels dans lesquels les clients en question pourraient être impliqués.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0580. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).