Règlement délégué (UE) 2017/581 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/06/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/581
IntituléExigences en matière de garanties et de marge applicables aux contrats économiquement équivalents
Rattachement
CHAPITRE III — CONDITIONS VISANT À ASSURER UN TRAITEMENT NON DISCRIMINATOIRE DES CONTRATS
  1. Règlement délégué (UE) 2017/581
  2. CHAPITRE III — CONDITIONS VISANT À ASSURER UN TRAITEMENT NON DISCRIMINATOIRE DES CONTRATS
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0581)
Référencearticle 12 du règlement délégué (UE) 2017/581EUR-Lex →

1. La contrepartie centrale détermine si les contrats négociés sur la plate-forme de négociation à laquelle elle a octroyé l'accès sont économiquement équivalents à des contrats présentant des caractéristiques de risques similaires qu'elle compense déjà.

2. Aux fins du présent article, une contrepartie centrale considère tous les contrats négociés sur la plate-forme de négociation à laquelle elle a octroyé l'accès et qui font partie de la catégorie d'instruments financiers couverte par l'agrément de la contrepartie centrale visé à l'article 14 du règlement (UE) no 648/2012, ou par une extension ultérieure d'agrément visée à l'article 15 dudit règlement, comme économiquement équivalents aux contrats de la même catégorie d'instruments financiers qu'elle compense déjà.

3. Une contrepartie centrale peut considérer qu'un contrat négocié sur une plate-forme de négociation à laquelle elle a octroyé l'accès et qui présente un profil de risque sensiblement différent ou des différences importantes par rapport aux contrats qu'elle compense déjà dans la catégorie concernée d'instruments financiers n'est pas économiquement équivalent si elle a obtenu une extension d'agrément au titre de l'article 15 du règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne ce contrat et en lien avec la demande d'accès de cette plate-forme de négociation.

4. Les contreparties centrales appliquent aux contrats économiquement équivalents visés au paragraphe 1 les mêmes méthodes en matière de marge et de garanties où que ces contrats soient négociés. Une contrepartie centrale ne subordonne la compensation d'un contrat économiquement équivalent visé au paragraphe 1 à l'adoption de modifications de ses modèles et paramètres de risque que si cela est nécessaire pour atténuer les facteurs de risque liés à la plate-forme de négociation concernée ou aux contrats qui y sont négociés. De telles modifications sont considérées comme des modifications significatives de ses modèles et paramètres telles que visées aux articles 28 et 49 du règlement (UE) no 648/2012.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0581. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).