Lorsqu'une contrepartie centrale demande à bénéficier du régime transitoire visé à l'article 35, paragraphe 5, du règlement (UE) no 600/2014, elle présente une notification écrite à son autorité compétente au moyen du formulaire 1 figurant à l'annexe du présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2017/581 · Article
Article 15
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 24/06/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/581
IntituléProcédure de notification de la contrepartie centrale à son autorité compétente
Rattachement
CHAPITRE IV — RÉGIME TRANSITOIRE ET DISPOSITIONS FINALES
- Règlement délégué (UE) 2017/581
- CHAPITRE IV — RÉGIME TRANSITOIRE ET DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0581)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.