Règlement délégué (UE) 2017/581 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/06/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/581
IntituléProcédure de notification de la contrepartie centrale à son autorité compétente
Rattachement
CHAPITRE IV — RÉGIME TRANSITOIRE ET DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement délégué (UE) 2017/581
  2. CHAPITRE IV — RÉGIME TRANSITOIRE ET DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0581)
Référencearticle 15 du règlement délégué (UE) 2017/581EUR-Lex →

Lorsqu'une contrepartie centrale demande à bénéficier du régime transitoire visé à l'article 35, paragraphe 5, du règlement (UE) no 600/2014, elle présente une notification écrite à son autorité compétente au moyen du formulaire 1 figurant à l'annexe du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0581. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).