Version d'origine : acte du 24/06/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/581
IntituléRefus de l'accès par une contrepartie centrale en raison du volume de transactions attendu
RattachementSECTION 1 — Accès non discriminatoire aux contreparties centrales
Règlement délégué (UE) 2017/581
CHAPITRE I — ACCÈS NON DISCRIMINATOIRE AUX CONTREPARTIES CENTRALES ET AUX PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION
SECTION 1 — Accès non discriminatoire aux contreparties centrales
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0581)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2017/581EUR-Lex →
Une contrepartie centrale ne peut refuser une demande d'accès en raison du volume de transactions attendu à la suite de cet accès que s'il résultait de cet accès l'une des conséquences suivantes:
a) même en tenant compte de l'extensibilité intrinsèque des systèmes de la contrepartie centrale, celle-ci ne serait pas en mesure de les adapter suffisamment pour traiter le volume de transactions attendu;
b) les capacités prévues de la contrepartie centrale seraient dépassées au point que la contrepartie centrale ne serait pas en mesure d'acquérir les capacités supplémentaires nécessaires pour réaliser la compensation du volume de transactions attendu.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.