Version d'origine : acte du 24/06/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/581
IntituléConditions auxquelles une plate-forme de négociation peut refuser l'accès
RattachementSECTION 2 — Accès non discriminatoire aux plates-formes de négociation
Règlement délégué (UE) 2017/581
CHAPITRE I — ACCÈS NON DISCRIMINATOIRE AUX CONTREPARTIES CENTRALES ET AUX PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION
SECTION 2 — Accès non discriminatoire aux plates-formes de négociation
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0581)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2017/581EUR-Lex →
1. Les plates-formes de négociation évaluent si l'octroi de l'accès ferait naître l'un des risques visés aux articles 6 et 7 et ne peuvent refuser l'accès que si, après avoir fait tous les efforts raisonnables pour gérer ces risques, elles estiment qu'il existe des risques excessifs qui ne peuvent être gérés.
2. Une plate-forme de négociation qui refuse l'accès précise quels risques visés aux articles 6 et 7 résulteraient de l'octroi de l'accès et explique pourquoi ces risques ne peuvent être gérés.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.