Règlement délégué (UE) 2017/581 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/06/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/581
IntituléRefus de l'accès par une plate-forme de négociation en raison du risque et de la complexité opérationnels
Rattachement
SECTION 2 — Accès non discriminatoire aux plates-formes de négociation
  1. Règlement délégué (UE) 2017/581
  2. CHAPITRE I — ACCÈS NON DISCRIMINATOIRE AUX CONTREPARTIES CENTRALES ET AUX PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION
  3. SECTION 2 — Accès non discriminatoire aux plates-formes de négociation
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0581)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2017/581EUR-Lex →

Une plate-forme de négociation ne peut refuser une demande d'accès en raison du risque et de la complexité opérationnels résultant d'un tel accès que s'il existe un risque d'incompatibilité entre les systèmes informatiques de la contrepartie centrale et ceux de la plate-forme de négociation qui empêche cette dernière d'établir une connexion entre ces systèmes.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0581. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).