Version d'origine : acte du 24/06/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/581
IntituléRefus de l'accès par une plate-forme de négociation en raison d'autres facteurs créant des risques excessifs
RattachementSECTION 2 — Accès non discriminatoire aux plates-formes de négociation
Règlement délégué (UE) 2017/581
CHAPITRE I — ACCÈS NON DISCRIMINATOIRE AUX CONTREPARTIES CENTRALES ET AUX PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION
SECTION 2 — Accès non discriminatoire aux plates-formes de négociation
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0581)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2017/581EUR-Lex →
Une plate-forme de négociation peut refuser une demande d'accès en raison de risques excessifs pour chacun des motifs suivants:
(a) mise en péril de sa viabilité économique ou de sa capacité à satisfaire aux exigences de fonds propres prévues à l'article 47, paragraphe 1, point f), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil;
(b) incompatibilité entre ses règles et celles de la contrepartie centrale à laquelle elle ne peut remédier en coopération avec cette dernière.
Nota : Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.