Outre la fragmentation des liquidités au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 45, du règlement (UE) no 600/2014, aux fin de l'article 35, paragraphe 4, point b), et de l'article 36, paragraphe 4, point b), dudit règlement, l'octroi de l'accès est réputé mettre en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés ou accentuer le risque systémique si l'autorité peut motiver le refus, y compris par des éléments montrant que les procédures de gestion des risques d'une ou des deux parties à la demande d'accès ne suffisent pas à empêcher l'octroi de l'accès d'entraîner des risques excessifs pour des tiers, et qu'il n'est pas possible d'atténuer suffisamment ces risques.
Règlement délégué (UE) 2017/581 · Article
Article 8
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 24/06/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/581
IntituléConditions auxquelles l'octroi de l'accès est réputé mettre en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés ou accentuer le risque systémique
Rattachement
SECTION 2 — Accès non discriminatoire aux plates-formes de négociation
- Règlement délégué (UE) 2017/581
- CHAPITRE I — ACCÈS NON DISCRIMINATOIRE AUX CONTREPARTIES CENTRALES ET AUX PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION
- SECTION 2 — Accès non discriminatoire aux plates-formes de négociation
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0581)
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