(10) Des exigences claires concernant les informations à fournir par les contreparties centrales et les plates-formes de négociation lorsqu'elles notifient aux autorités compétentes et à l'AEMF qu'elles souhaitent bénéficier d'un régime transitoire au titre des articles 35 et 36 du règlement (UE) no 600/2014 sont propres à contribuer à une application transparente et harmonisée de la procédure de notification. Par conséquent, la procédure de notification devrait prévoir des modèles de notification uniformes afin d'assurer la cohérence des pratiques de surveillance.
Règlement délégué (UE) 2017/581 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/581
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/581
Versionacte d'origine du 24/06/2016 (CELEX 32017R0581)
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