(13) Par souci de cohérence et afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, les dispositions prévues par le présent règlement et celles prévues par le règlement (UE) no 600/2014 devraient s'appliquer à partir de la même date. Toutefois, afin que les contreparties centrales et les plates-formes de négociation puissent bénéficier du régime transitoire prévu à l'article 35, paragraphe 5, et à l'article 36, paragraphe 5, du règlement (UE) no 600/2014, certaines dispositions du présent règlement devraient s'appliquer dès son entrée en vigueur.
Règlement délégué (UE) 2017/581 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/581
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/581
Versionacte d'origine du 24/06/2016 (CELEX 32017R0581)
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