(14) Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées entre elles car elles concernent l'octroi de l'accès aux contreparties centrales et aux plates-formes et le refus de cet octroi, y compris la procédure permettant aux contreparties centrales et aux plates-formes de négociation de se soustraire à ses exigences en matière d'accès. Pour assurer la cohérence de ces différentes dispositions, dont la plupart devraient s'appliquer à partir de la même date, et pour que ceux qui en relèvent en aient d'emblée une vision globale, il est souhaitable de regrouper dans un seul règlement les normes techniques de réglementation requises par l'article 35, paragraphe 6, et l'article 36, paragraphe 6, du règlement (UE) no 600/2014.
Règlement délégué (UE) 2017/581 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/581
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/581
Versionacte d'origine du 24/06/2016 (CELEX 32017R0581)
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