(2) Conformément au règlement (UE) no 600/2014, lorsqu'une contrepartie centrale ou une plate-forme de négociation refuse une demande d'accès, elle doit motiver pleinement ce refus, notamment en indiquant pourquoi les risques découlant de l'octroi de l'accès dans le cas d'espèce ne seraient pas gérables et un risque excessif subsisterait. Pour la partie refusant l'accès, une façon appropriée de motiver son refus serait de mettre clairement en exergue les changements de gestion du risque qu'entraînerait l'octroi de l'accès, la manière dont elle devrait gérer le risque associé aux changements à la suite de l'octroi de l'accès et une explication de l'incidence sur ses activités.
Règlement délégué (UE) 2017/581 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/581
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/581
Versionacte d'origine du 24/06/2016 (CELEX 32017R0581)
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