(3) Le règlement (UE) no 600/2014 ne distingue pas les risques supportés par les contreparties centrales de ceux supportés par les plates-formes de négociation en ce qui concerne l'octroi de l'accès et prévoit que les mêmes catégories générales de conditions doivent être prises en compte par les plates-formes de négociation et les contreparties centrales lorsqu'elles examinent les demandes d'accès. Or la nature de l'activité des contreparties centrales différant de celle des plates-formes de négociation, les risques qui découlent de l'octroi de l'accès sont susceptibles d'avoir sur elles une incidence différente; aussi faut-il prévoir un traitement différencié des contreparties centrales et des plates-formes de négociation.
Règlement délégué (UE) 2017/581 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/581
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/581
Versionacte d'origine du 24/06/2016 (CELEX 32017R0581)
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