(4) Lorsqu'une autorité compétente évalue si l'octroi d'un accès pourrait nuire au bon fonctionnement des marchés ou accroître le risque systémique, elle devrait déterminer si la contrepartie centrale ou la plate-forme de négociation en question dispose de procédures adéquates de gestion des risques, y compris en ce qui concerne ses risques opérationnels et juridiques, pour éviter que l'accord d'accès ne crée pour des tiers des risques excessifs ne pouvant être atténués.
Règlement délégué (UE) 2017/581 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/581
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/581
Versionacte d'origine du 24/06/2016 (CELEX 32017R0581)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.