Règlement délégué (UE) 2017/581 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/581
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/581
Versionacte d'origine du 24/06/2016 (CELEX 32017R0581)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2017/581EUR-Lex →

(4) Lorsqu'une autorité compétente évalue si l'octroi d'un accès pourrait nuire au bon fonctionnement des marchés ou accroître le risque systémique, elle devrait déterminer si la contrepartie centrale ou la plate-forme de négociation en question dispose de procédures adéquates de gestion des risques, y compris en ce qui concerne ses risques opérationnels et juridiques, pour éviter que l'accord d'accès ne crée pour des tiers des risques excessifs ne pouvant être atténués.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0581. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).