(5) Les conditions régissant l'octroi de l'accès devraient être raisonnables et non discriminatoires, afin de ne pas nuire à l'objectif d'un accès non discriminatoire. La perception discriminatoire de frais, de façon à empêcher l'accès, ne devrait pas être autorisée. Toutefois, les frais doivent pouvoir différer pour des raisons objectivement justifiées, par exemple lorsque les coûts de mise en œuvre de l'accès sont plus élevés. Lorsqu'elles octroient l'accès, les contreparties centrales et les plates-formes de négociation supportent des coûts ponctuels, par exemple pour l'examen des exigences juridiques, et des coûts récurrents. Étant donné que les spécificités de la demande d'accès et les coûts connexes de mise en œuvre de l'accord d'accès sont susceptibles de différer selon les cas, le présent règlement ne devrait pas spécifier la répartition des coûts entre la contrepartie centrale et la plate-forme de négociation. Toutefois, cette répartition étant un élément important de l'accord d'accès, les deux parties devraient préciser dans cet accord comment les coûts seront couverts.
Règlement délégué (UE) 2017/581 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/581
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/581
Versionacte d'origine du 24/06/2016 (CELEX 32017R0581)
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