(6) En vertu du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, une contrepartie centrale qui souhaite étendre son activité à des services ou activités supplémentaires non couverts par l'agrément initial doit présenter une demande d'extension de l'agrément. Cette extension est nécessaire lorsqu'une contrepartie centrale entend proposer des services de compensation pour des instruments financiers dont le profil de risque est différent de celui des instruments déjà couverts, ou qui présentent par rapport à ceux-ci des différences importantes. Lorsqu'un contrat négocié sur une plate-forme de négociation à laquelle une contrepartie centrale a octroyé l'accès fait partie d'une catégorie d'instruments financiers couverte par l'agrément de cette contrepartie centrale et présente donc, en matière de risques, des caractéristiques analogues à celles des contrats déjà compensés par la contrepartie centrale, un tel contrat devrait être considéré comme économiquement équivalent.
Règlement délégué (UE) 2017/581 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/581
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/581
Versionacte d'origine du 24/06/2016 (CELEX 32017R0581)
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