(7) Afin qu'une contrepartie centrale n'applique pas des exigences discriminatoires en matière de garanties et d'appels de marge à des contrats économiquement équivalents négociés sur une plate-forme de négociation qui a obtenu l'accès à cette contrepartie centrale, toute modification apportée à la méthode d'établissement de la marge ou aux exigences opérationnelles concernant les appels de marge et la compensation (netting) appliquées à des contrats économiquement équivalents déjà compensés par la contrepartie centrale devrait faire l'objet d'un examen par le comité des risques de la contrepartie centrale et être considérée comme une modification significative des modèles et des paramètres aux fins de la procédure d'examen prévue par le règlement (UE) no 648/2012. Un tel examen devrait confirmer que les nouveaux modèles et paramètres ne sont pas discriminatoires et qu'ils sont fondés sur des considérations de risque pertinentes.
Règlement délégué (UE) 2017/581 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/581
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/581
Versionacte d'origine du 24/06/2016 (CELEX 32017R0581)
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