Règlement délégué (UE) 2017/581 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/581
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/581
Versionacte d'origine du 24/06/2016 (CELEX 32017R0581)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2017/581EUR-Lex →

(8) Le règlement (UE) no 648/2012 vise à empêcher les distorsions de concurrence en imposant un accès non discriminatoire aux contreparties centrales proposant la compensation d'instruments dérivés de gré à gré aux plates-formes de négociation. Le règlement (UE) no 600/2014 reconnaît la nécessité d'introduire des exigences similaires pour les marchés réglementés. Étant donné qu'une contrepartie centrale est susceptible de compenser tant des dérivés de gré à gré que des dérivés négociés sur des marchés réglementés, pour assurer un traitement non discriminatoire des contrats économiquement équivalents négociés sur une plate-forme de négociation qui demande à accéder à une contrepartie centrale, tous les contrats pertinents compensés par cette contrepartie centrale devraient être pris en considération, quel que soit le lieu où ces contrats sont négociés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0581. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).