(8) Le règlement (UE) no 648/2012 vise à empêcher les distorsions de concurrence en imposant un accès non discriminatoire aux contreparties centrales proposant la compensation d'instruments dérivés de gré à gré aux plates-formes de négociation. Le règlement (UE) no 600/2014 reconnaît la nécessité d'introduire des exigences similaires pour les marchés réglementés. Étant donné qu'une contrepartie centrale est susceptible de compenser tant des dérivés de gré à gré que des dérivés négociés sur des marchés réglementés, pour assurer un traitement non discriminatoire des contrats économiquement équivalents négociés sur une plate-forme de négociation qui demande à accéder à une contrepartie centrale, tous les contrats pertinents compensés par cette contrepartie centrale devraient être pris en considération, quel que soit le lieu où ces contrats sont négociés.
Règlement délégué (UE) 2017/581 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/581
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/581
Versionacte d'origine du 24/06/2016 (CELEX 32017R0581)
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