Règlement délégué (UE) 2017/582 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/06/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/582
IntituléDispositions pour faciliter le transfert d'informations
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/582
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0582)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2017/582EUR-Lex →

1. Les règles des plates-formes de négociation précisent quelles informations celles-ci doivent recevoir de la part des contreparties à une transaction sur instrument dérivé qui fait l'objet d'une compensation pour pouvoir soumettre ladite transaction à une contrepartie centrale en vue de sa compensation, et le format sous lequel ces informations doivent être fournies.

2. Les règles des contreparties centrales précisent quelles informations celles-ci doivent recevoir de la part des contreparties à une transaction sur instrument dérivé qui fait l'objet d'une compensation et de la part des plates-formes de négociation pour pouvoir compenser ladite transaction, et le format sous lequel ces informations doivent être fournies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0582. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).