Règlement délégué (UE) 2017/582 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/06/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/582
IntituléContrôle pré-négociation pour les transactions sur instruments dérivés faisant l'objet d'une compensation conclues sur une plate-forme de négociation
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/582
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0582)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2017/582EUR-Lex →

1. Les plates-formes de négociation et les membres compensateurs appliquent, pour les ordres de conclusion de transactions sur instruments dérivés faisant l'objet d'une compensation conclues sur une plate-forme de négociation, les exigences énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4, sauf lorsque l'ensemble des conditions définies aux points a), b) et c) du présent paragraphe sont satisfaites:

a) les règles de la plate-forme de négociation exigent que chaque membre ou participant de la plate-forme de négociation qui n'est pas un membre compensateur de la contrepartie centrale par l'intermédiaire de laquelle se fait la compensation de la transaction sur instrument dérivé faisant l'objet d'une compensation ait pris des dispositions contractuelles avec un membre compensateur de la contrepartie centrale en vertu desquelles ce dernier devient automatiquement contrepartie à ladite transaction;

b) les règles de la contrepartie centrale prévoient que les transactions sur instruments dérivés faisant l'objet d'une compensation conclues sur une plate-forme de négociation sont automatiquement et immédiatement compensées, le membre compensateur visé au point a) devenant la contrepartie de la contrepartie centrale;

c) les règles de la plate-forme de négociation prévoient qu'après la compensation, en vertu d'accords de compensation conclus directement ou indirectement avec le membre compensateur, le membre ou participant de la plate-forme de négociation ou son client devient contrepartie à la transaction sur instrument dérivé faisant l'objet d'une compensation.

2. Les plates-formes de négociation fournissent des outils permettant, avant l'exécution, une vérification ordre par ordre par chaque membre compensateur des limites qu'il a fixées pour son client et maintenues à jour conformément au règlement délégué (UE) 2017/589 de la Commission.

3. La plate-forme de négociation s'assure, avant l'exécution, que l'ordre du client s'inscrive dans les limites applicables audit client visées au paragraphe 2:

a) dans les 60 secondes à compter de la réception de l'ordre lorsque celui-ci est placé par voie électronique;

b) dans les 10 minutes à compter de la réception de l'ordre lorsque celui-ci n'est pas placé par voie électronique.

4. Lorsque l'ordre ne s'inscrit pas dans les limites applicables au client visées au paragraphe 2, la plate-forme de négociation informe le client et le membre compensateur de ce que l'ordre ne peut pas être exécuté, dans les délais suivants:

a) en temps réel lorsque l'ordre est placé par voie électronique;

b) dans les 5 minutes à compter du moment où la vérification de l'ordre au regard des limites applicables a été réalisée lorsque l'ordre n'est pas placé par voie électronique.

Nota : Règlement délégué (UE) 2017/589 de la Commission du 19 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences organisationnelles applicables aux entreprises d'investissement recourant au trading algorithmique (voir page 417 du présent Journal officiel).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0582. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).