Règlement délégué (UE) 2017/582 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/06/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/582
IntituléDélais pour le transfert d'informations relatives aux transactions sur instruments dérivés faisant l'objet d'une compensation conclues sur une plate-forme de négociation
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/582
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0582)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2017/582EUR-Lex →

1. Les plates-formes de négociation, les contreparties centrales et les membres compensateurs sont soumis aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 5 du présent article, sauf lorsque l'ensemble des conditions définies à l'article 2, paragraphe 1, points a), b) et c), sont remplies.

2. Pour les transactions sur instruments dérivés faisant l'objet d'une compensation qui sont conclues par voie électronique sur une plate-forme de négociation, la plate-forme de négociation communique les informations relatives à chaque transaction à la contrepartie centrale dans un délai de 10 secondes à compter de la conclusion de la transaction.

3. Pour les transactions sur instruments dérivés faisant l'objet d'une compensation qui sont conclues sur une plate-forme de négociation par voie autre qu'électronique, la plate-forme de négociation communique les informations relatives à chaque transaction à la contrepartie centrale dans un délai de 10 minutes à compter de la conclusion de la transaction.

4. La contrepartie centrale accepte ou n'accepte pas de compenser une transaction sur instrument dérivé faisant l'objet d'une compensation conclue sur une plate-forme de négociation dans un délai de 10 secondes à compter de la réception des informations de la part de la plate-forme de négociation et, en cas de non-acceptation, en informe en temps réel le membre compensateur et la plate-forme de négociation.

5. Le membre compensateur et la plate-forme de négociation informent la contrepartie qui a conclu la transaction sur instrument dérivé faisant l'objet d'une compensation sur la plate-forme de négociation de la non-acceptation dès qu'ils en ont eux-mêmes été informés par la CCP.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0582. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).