1. Lorsqu'une transaction sur instrument dérivé faisant l'objet d'une compensation conclue sur une plate-forme de négociation par voie électronique n'est pas acceptée par la contrepartie centrale, la plate-forme de négociation annule ce contrat.
2. Lorsqu'une transaction sur instrument dérivé faisant l'objet d'une compensation qui n'est pas conclue sur une plate-forme de négociation par voie électronique n'est pas acceptée par la contrepartie centrale, le traitement de ladite transaction est régi par:
a) les règles de la plate-forme de négociation, si le contrat est présenté en vue de sa compensation en vertu des règles de la plate-forme de négociation;
b) l'accord entre les contreparties dans toutes les autres situations.
3. Si la non-acceptation est due à un problème technique ou administratif, la transaction sur instrument dérivé faisant l'objet d'une compensation peut être, dans un délai d'une heure à compter de sa présentation précédente, présentée à nouveau en vue de sa compensation, sous la forme d'une transaction nouvelle mais ayant les mêmes conditions économiques, à la condition que les deux contreparties aient consenti à cette seconde présentation. La plate-forme de négociation sur laquelle la transaction sur instrument dérivé faisant l'objet d'une compensation a été initialement conclue n'est pas soumise aux exigences de l'article 8 du règlement (UE) no 600/2014 pour la présentation de la seconde transaction sur instrument dérivé faisant l'objet d'une compensation en vue de sa compensation.