(3) Afin de fixer le prix de façon appropriée dans les transactions sur dérivés, les contreparties tiennent compte du fait que les transactions faisant l'objet d'une compensation centrale sont soumises à un régime de garanties (collateral) différent de celui des transactions ne faisant pas l'objet d'une compensation centrale, que la transaction fasse l'objet d'une compensation parce que c'est obligatoire ou parce que les parties concernées en sont convenues. Par conséquent, le fait que les transactions sur dérivés faisant l'objet d'une compensation sur une base obligatoire et celles qui en font l'objet sur une base volontaire soient soumises au même traitement et aux mêmes exigences de façon que ces transactions soient présentées en vue de leur compensation et que celle-ci soit acceptée aussi rapidement que les moyens techniques le permettent devrait être bénéfique pour les contreparties.
Règlement délégué (UE) 2017/582 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/582
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/582
Versionacte d'origine du 29/06/2016 (CELEX 32017R0582)
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