(4) Lorsque des transactions sur des dérivés faisant l'objet d'une compensation sont conclues sur une plate-forme de négociation, pour qu'il soit possible de savoir, avant la conclusion de la transaction, si celle-ci sera compensée par une contrepartie centrale, la plate-forme de négociation et la contrepartie centrale devraient disposer de règles faisant en sorte que la transaction puisse automatiquement faire l'objet d'une compensation. À défaut, la plate-forme de négociation devrait permettre aux membres compensateurs de la contrepartie centrale de contrôler les ordres au regard des limites fixées pour leur clients.
Règlement délégué (UE) 2017/582 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/582
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/582
Versionacte d'origine du 29/06/2016 (CELEX 32017R0582)
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