(6) Les plates-formes de négociation devraient envoyer les informations relatives aux transactions sur des instruments dérivés faisant l'objet d'une compensation aux contreparties centrales sous un format électronique convenu à l'avance, tant pour les transactions négociées par voie électronique que pour les autres. Par conséquent, le temps octroyé à une contrepartie centrale pour décider si la compensation d'une transaction sur instrument dérivé peut être acceptée devrait être le même pour les transactions négociées par voie électronique que pour les autres.
Règlement délégué (UE) 2017/582 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/582
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/582
Versionacte d'origine du 29/06/2016 (CELEX 32017R0582)
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