Règlement délégué (UE) 2017/582 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/582
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/582
Versionacte d'origine du 29/06/2016 (CELEX 32017R0582)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2017/582EUR-Lex →

(6) Les plates-formes de négociation devraient envoyer les informations relatives aux transactions sur des instruments dérivés faisant l'objet d'une compensation aux contreparties centrales sous un format électronique convenu à l'avance, tant pour les transactions négociées par voie électronique que pour les autres. Par conséquent, le temps octroyé à une contrepartie centrale pour décider si la compensation d'une transaction sur instrument dérivé peut être acceptée devrait être le même pour les transactions négociées par voie électronique que pour les autres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0582. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).