(8) Afin de gérer les risques de crédit liés aux transactions sur instruments dérivés faisant l'objet d'une compensation qui sont conclues sur une base bilatérale, les contreparties centrales devraient permettre à leurs membres compensateurs d'examiner les détails de chaque transaction de leurs clients et de décider de l'accepter ou non. Étant donné que le processus qui se déroule entre une contrepartie centrale et un membre compensateur est habituellement automatisé, il ne devrait prendre qu'un temps limité.
Règlement délégué (UE) 2017/582 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/582
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/582
Versionacte d'origine du 29/06/2016 (CELEX 32017R0582)
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