Version d'origine : acte du 14/07/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/584
IntituléObligations générales en matière de contrôle(article 48, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)
RattachementCHAPITRE II — CAPACITÉ ET RÉSILIENCE DES PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION
Règlement délégué (UE) 2017/584
CHAPITRE II — CAPACITÉ ET RÉSILIENCE DES PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0584)
Référencearticle 12 du règlement délégué (UE) 2017/584EUR-Lex →
1. Les plates-formes de négociation veillent à ce que leurs systèmes de trading algorithmique soient à tout moment adaptés aux activités qui ont lieu par leur intermédiaire et soient suffisamment solides pour garantir la continuité et la régularité du fonctionnement des marchés sur lesquels elles opèrent, quel que soit le modèle de négociation utilisé.
2. Les plates-formes de négociation procèdent à un contrôle en temps réel de leurs systèmes de trading algorithmique en ce qui concerne:
a) leur fonctionnement et leur capacité, tels que visés à l'article 11, paragraphe 4;
b) les ordres envoyés par leurs membres sur une base individuelle et agrégée.
En particulier, les plates-formes de négociation appliquent des limites de régulation et contrôlent la concentration des flux d'ordres afin de détecter les menaces potentielles au bon fonctionnement du marché.
3. Des alertes en temps réel sont émises dans les cinq secondes suivant l'événement concerné.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.