Règlement délégué (UE) 2017/584 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/07/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/584
IntituléMécanismes de continuité des activités(article 48, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)
Rattachement
CHAPITRE II — CAPACITÉ ET RÉSILIENCE DES PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION
  1. Règlement délégué (UE) 2017/584
  2. CHAPITRE II — CAPACITÉ ET RÉSILIENCE DES PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0584)
Référencearticle 15 du règlement délégué (UE) 2017/584EUR-Lex →

1. Les plates-formes de négociation sont en mesure de démontrer à tout moment que leurs systèmes sont suffisamment stables grâce à l'efficacité de mécanismes de continuité des activités destinés à faire face à des incidents perturbateurs.

2. Les mécanismes de continuité des activités garantissent qu'après un incident perturbateur, la négociation peut reprendre dans les deux heures, ou dans un délai proche de deux heures, et que la quantité maximale de données susceptibles d'être perdues par un service informatique de la plate-forme de négociation est proche de zéro.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0584. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).