Règlement délégué (UE) 2017/584 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/07/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/584
IntituléPrévention des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché(article 48, paragraphes 4, 5 et 6, de la directive 2014/65/UE)
Rattachement
CHAPITRE II — CAPACITÉ ET RÉSILIENCE DES PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION
  1. Règlement délégué (UE) 2017/584
  2. CHAPITRE II — CAPACITÉ ET RÉSILIENCE DES PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0584)
Référencearticle 18 du règlement délégué (UE) 2017/584EUR-Lex →

1. Les plates-formes de négociation disposent au moins des mécanismes suivants pour empêcher les négociations de nature à perturber le bon ordre du marché et le dépassement des limites de capacité:

a) la limitation par membre du nombre d'ordres passés par seconde;

b) des mécanismes de gestion de la volatilité;

c) des contrôles pré-négociation.

2. Aux fins du paragraphe 1, les plates-formes de négociation sont en mesure:

a) de demander des informations à tout membre ou tout utilisateur d'accès sponsorisé sur leurs exigences organisationnelles et leurs contrôles des négociations;

b) de suspendre l'accès d'un membre ou d'un négociateur au système de négociation à l'initiative de la plate-forme de négociation ou à la demande de ce membre, d'un membre compensateur, de la contrepartie centrale si son règlement le prévoit, ou de l'autorité compétente;

c) d'utiliser un mécanisme de coupe-circuit afin d'annuler les ordres non exécutés soumis par un membre ou par un client bénéficiant d'un accès sponsorisé dans les circonstances suivantes:

i) à la demande du membre ou du client bénéficiant d'un accès sponsorisé lorsque le membre ou le client est techniquement incapable de supprimer ses propres ordres;

ii) lorsque le carnet d'ordres contient des ordres dupliqués erronés;

iii) à la suite d'une suspension instaurée soit par l'opérateur de marché soit par l'autorité compétente;

d) d'annuler ou de révoquer des transactions en cas de dysfonctionnement des mécanismes de gestion de la volatilité de la plate-forme de négociation ou des fonctions opérationnelles du système de négociation;

e) d'équilibrer l'entrée des ordres entre leurs différentes passerelles, lorsque la plate-forme de négociation utilise plus d'une passerelle pour éviter les effondrements.

3. Les plates-formes de négociation établissent des politiques et mécanismes en ce qui concerne:

a) les mécanismes de gestion de la volatilité conformément à l'article 19;

b) les modalités de contrôle pré- et post-négociation utilisées par la plate-forme et les contrôles pré- et post-négociation nécessaires pour que leurs membres puissent accéder au marché;

c) l'obligation des membres d'avoir leur propre mécanisme de coupe-circuit;

d) les exigences d'information applicables aux membres;

e) la suspension de l'accès;

f) la politique d'annulation relative aux ordres et aux transactions, notamment:

i) le délai;

ii) les procédures;

iii) les obligations en matière d'information et de transparence;

iv) les procédures de règlement des litiges;

v) les mesures visant à réduire au minimum les échanges erronés;

g) les mécanismes de régulation des ordres, notamment:

i) le nombre d'ordres par seconde sur des intervalles de temps prédéfinis;

ii) la politique d'égalité de traitement entre les membres, sauf si le mécanisme de régulation des ordres vise des membres particuliers;

iii) les mesures à adopter à la suite d'un événement nécessitant une régulation des ordres.

4. Les plates-formes de négociation publient leurs politiques et mécanismes visés aux paragraphes 2 et 3. Cette obligation ne s'applique pas à l'égard du nombre spécifique d'ordres par seconde sur des intervalles de temps prédéfinis ni aux paramètres spécifiques de leurs mécanismes de gestion de la volatilité.

5. Les plates-formes de négociation conservent pendant cinq ans minimum un enregistrement de l'ensemble de leurs politiques et de leurs mécanismes visés au paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0584. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).