1. Les plates-formes de négociation disposent au moins des mécanismes suivants pour empêcher les négociations de nature à perturber le bon ordre du marché et le dépassement des limites de capacité:
a) la limitation par membre du nombre d'ordres passés par seconde;
b) des mécanismes de gestion de la volatilité;
c) des contrôles pré-négociation.
2. Aux fins du paragraphe 1, les plates-formes de négociation sont en mesure:
a) de demander des informations à tout membre ou tout utilisateur d'accès sponsorisé sur leurs exigences organisationnelles et leurs contrôles des négociations;
b) de suspendre l'accès d'un membre ou d'un négociateur au système de négociation à l'initiative de la plate-forme de négociation ou à la demande de ce membre, d'un membre compensateur, de la contrepartie centrale si son règlement le prévoit, ou de l'autorité compétente;
c) d'utiliser un mécanisme de coupe-circuit afin d'annuler les ordres non exécutés soumis par un membre ou par un client bénéficiant d'un accès sponsorisé dans les circonstances suivantes:
i) à la demande du membre ou du client bénéficiant d'un accès sponsorisé lorsque le membre ou le client est techniquement incapable de supprimer ses propres ordres;
ii) lorsque le carnet d'ordres contient des ordres dupliqués erronés;
iii) à la suite d'une suspension instaurée soit par l'opérateur de marché soit par l'autorité compétente;
d) d'annuler ou de révoquer des transactions en cas de dysfonctionnement des mécanismes de gestion de la volatilité de la plate-forme de négociation ou des fonctions opérationnelles du système de négociation;
e) d'équilibrer l'entrée des ordres entre leurs différentes passerelles, lorsque la plate-forme de négociation utilise plus d'une passerelle pour éviter les effondrements.
3. Les plates-formes de négociation établissent des politiques et mécanismes en ce qui concerne:
a) les mécanismes de gestion de la volatilité conformément à l'article 19;
b) les modalités de contrôle pré- et post-négociation utilisées par la plate-forme et les contrôles pré- et post-négociation nécessaires pour que leurs membres puissent accéder au marché;
c) l'obligation des membres d'avoir leur propre mécanisme de coupe-circuit;
d) les exigences d'information applicables aux membres;
e) la suspension de l'accès;
f) la politique d'annulation relative aux ordres et aux transactions, notamment:
i) le délai;
ii) les procédures;
iii) les obligations en matière d'information et de transparence;
iv) les procédures de règlement des litiges;
v) les mesures visant à réduire au minimum les échanges erronés;
g) les mécanismes de régulation des ordres, notamment:
i) le nombre d'ordres par seconde sur des intervalles de temps prédéfinis;
ii) la politique d'égalité de traitement entre les membres, sauf si le mécanisme de régulation des ordres vise des membres particuliers;
iii) les mesures à adopter à la suite d'un événement nécessitant une régulation des ordres.
4. Les plates-formes de négociation publient leurs politiques et mécanismes visés aux paragraphes 2 et 3. Cette obligation ne s'applique pas à l'égard du nombre spécifique d'ordres par seconde sur des intervalles de temps prédéfinis ni aux paramètres spécifiques de leurs mécanismes de gestion de la volatilité.
5. Les plates-formes de négociation conservent pendant cinq ans minimum un enregistrement de l'ensemble de leurs politiques et de leurs mécanismes visés au paragraphe 3.