Version d'origine : acte du 14/07/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/584
IntituléAutoévaluations de la conformité à l'article 48 de la directive 2014/65/UE(article 48 de la directive 2014/65/UE)
RattachementCHAPITRE I — EXIGENCES ORGANISATIONNELLES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION PERMETTANT OU AUTORISANT LE RECOURS AU TRADING ALGORITHMIQUE DANS LEURS SYSTÈMES
Règlement délégué (UE) 2017/584
CHAPITRE I — EXIGENCES ORGANISATIONNELLES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION PERMETTANT OU AUTORISANT LE RECOURS AU TRADING ALGORITHMIQUE DANS LEURS SYSTÈMES
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0584)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2017/584EUR-Lex →
1. Avant le déploiement d'un système de négociation et au moins une fois par an, les plates-formes de négociation procèdent à une autoévaluation de leur conformité à l'article 48 de la directive 2014/65/UE, compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités. L'autoévaluation comprend une analyse de tous les paramètres figurant à l'annexe du présent règlement.
2. Les plates-formes de négociation conservent un enregistrement de leur autoévaluation pendant au moins cinq ans.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.