Les plates-formes de négociation permettant un accès électronique direct via leurs systèmes établissent et publient les règles et conditions régissant la fourniture, par leurs membres, d'un accès électronique direct à leurs propres clients. Ces règles et conditions couvrent au moins les exigences spécifiques établies à l'article 22 du règlement délégué (UE) 2017/589 de la Commission.
Règlement délégué (UE) 2017/584 · Article
Article 21
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 14/07/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/584
IntituléPré-détermination des conditions de fourniture d'un accès électronique direct(article 48, paragraphe 7, de la directive 2014/65/UE)
Rattachement
CHAPITRE II — CAPACITÉ ET RÉSILIENCE DES PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION
- Règlement délégué (UE) 2017/584
- CHAPITRE II — CAPACITÉ ET RÉSILIENCE DES PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0584)
Nota : Règlement délégué (UE) 2017/589 de la Commission du 19 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences organisationnelles applicables aux entreprises d'investissement recourant au trading algorithmique (voir page 417 du présent Journla officiel).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.