Version d'origine : acte du 14/07/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/584
IntituléExigences spécifiques applicables aux plates-formes de négociation permettant l'accès sponsorisé(article 48, paragraphe 7, de la directive 2014/65/UE)
RattachementCHAPITRE II — CAPACITÉ ET RÉSILIENCE DES PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION
Règlement délégué (UE) 2017/584
CHAPITRE II — CAPACITÉ ET RÉSILIENCE DES PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0584)
Référencearticle 22 du règlement délégué (UE) 2017/584EUR-Lex →
1. Les plates-formes de négociation subordonnent l'octroi de l'accès sponsorisé à leur autorisation et exigent que les entreprises bénéficiant d'un accès sponsorisé soient soumises au moins aux mêmes contrôles que ceux visés à l'article 18, paragraphe 3, point b).
2. Les plates-formes de négociation veillent à ce que les fournisseurs d'accès sponsorisé soient à tout moment les seuls autorisés à fixer ou à modifier les paramètres qui s'appliquent aux contrôles visés au paragraphe 1 pour l'ensemble du flux d'ordres de leurs clients bénéficiant d'un accès sponsorisé.
3. Les plates-formes de négociation sont en mesure de suspendre ou retirer l'accès sponsorisé aux clients ayant enfreint la directive 2014/65/UE, les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 600/2014 et (UE) no 596/2014 ou les règles internes applicables aux plates-formes de négociation.
Nota : Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).
Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.